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Par anonyme, le 23.06.2022

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Par candaulistes, le 21.06.2022

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Par candaulistes, le 21.06.2022

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Par Anonyme, le 07.09.2020

qui a besoin d'autant lorsque d'autres ont si peu?
Par Anonyme, le 07.09.2020

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Date de création : 09.03.2007
Dernière mise à jour : 07.11.2019
280 articles


LA LOI

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Publié le 05/04/2007 à 12:00 par election
MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL
ATTENTION EN CAS D'URGENCE
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence
http://www.lexinter.net/lois4/lois_2007_1er_semestre.htm

ARTCLE 1 DE LA CONSTITUTION

Publié le 12/03/2007 à 12:00 par election
Article 1er :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.


Élection présidentielle 2007

Publié le 09/03/2007 à 12:00 par election
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Élection présidentielle 2007


--------------------------------------------------------------------------------

Code électoral

(partie législative)

CHAPITRE VII Dispositions pénales


Article L. 86

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 87

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.


Article L. 88

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 75-1329 du 31 décembre 1975 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17, art. 21 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 88-1

(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1988)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 89

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 1428 Décembre 1985)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L. 90

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sera passible d'une amende de 9 000 euros :

- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L. 90-1

(Loi nº 66-1022 du 29 décembre 1966 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1966)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros.

Article L. 91

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.

Article L. 92

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17, art. 19 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 93

(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L. 94

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

Article L. 95

(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

La même peine sera appliquée à tout individu qui , chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Article L. 96

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.

Article L. 97

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 98

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 99

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

Article L. 100

Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.


Article L. 101

Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.


Article L. 102

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.

Article L. 103

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 104

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.


Article L. 105

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.


Article L. 106

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-227 du 11 mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L. 107

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 108

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Article L. 109

(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L. 110

Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.


Article L. 111

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.